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LES LOIS DE DEFISCALISATIONS
  • Loi Robien : déduisez 50% du prix de votre investissement sur 9 ans
  • Loi Borloo : déduisez 65% du prix de votre acquisition sur 15 ans en investissant dans l'immobilier locatif à caractère social
  • Loi Girardin : bénéficiez d'une réduction d'impôts pouvant atteindre 54% du montant de votre investissement sur 5 ans si vous achetez un bien locatif dans les DOM-TOM
  • Loi Demessine / ZRR : Obtenez une réduction d'impôts égale à 25% de votre investissement immobilier à la mer ou à la montagne, profitez de périodes d'occupation personnelles et récupérez la TVA
  • LMP : le statut de loueur meublé professionnel vous permet de générer d'importants revenus complémentaires non imposés, de récupérer la TVA et d'exclure les biens loués en LMP du calcul de l'ISF
  • LMNP : grâce au statut de loueur en meublé non professionnel, déduisez 72% de vos revenus locatifs et récupérez la TVA
  • Loi Malraux : déduisez de votre revenu l'ensemble des travaux de restauration de votre acquisition dans l'ancien sans plafond de montant
  • Monuments historiques : déduisez de votre revenu l'ensemble des charges liées à votre bien classé Monuments historiques ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et bénéficiez d'une exonération de droits de succession
  • Déficit foncier : déduisez de votre revenu les travaux de rénovation de votre bien immobilier locatif ancien
   
 
INVESTISSEMENT LOCATIF ROBIEN RECENTRE

Robien Recentré

(applicable à partir du 1er septembre 2006 article 40 de la loi ENL )


1) Bailleurs concernés
2) L'engagement du propriétaire bailleur
3) Opérations concernées
4) Conditions relatives au loyer
5) Conditions relatives aux locataires
6) L'avantage fiscal
7) Obligations déclaratives des propriétaires bailleurs
8) Non respect des engagements
9) Cas des SCPI


1) Bailleurs concernés

Il s'agit des bailleurs, personnes physiques, imposables dans la catégorie des revenus fonciers. L'immeuble peut également être la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les revenus de ces immeubles étant alors imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers (SCI ou toutes autres sociétés de personnes). Le bénéfice de l'avantage fiscal n'est pas admis en cas de démembrement de la propriété, sauf lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune. Dans ce cas, le conjoint survivant peut demander la reprise du dispositif à son profit pour la période restant à courir.

2) L'engagement du propriétaire bailleur

Le propriétaire bailleur doit prendre l'engagement de louer le logement nu, pendant une durée de 9 ans. Le logement doit constituer la résidence principale du locataire. La location devra prendre effet dans les 12 mois suivant l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si celle-ci est postérieure.

Les avantages fiscaux ne s'appliquent que sur demande du contribuable. L'option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ; elle est irrévocable. La durée de l'engagement de location est de neuf ans au moins, la location devant prendre effet dans les douze mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

3) Opérations concernées

Ce régime ne concerne que les propriétés urbaines (sont exclues les propriétés rurales, c'est-à-dire les constructions faisant partie intégrante d'une exploitation agricole) situées en France (métropole et DOM). Le bénéfice de cette mesure ne peut être cumulé pour un même logement avec la réduction d'impôt au titre de l'investissement dans les DOM.

Il peut s'agir de :
-  logements neufs ou en l'état futur d'achèvement acquis à compter du 1er septembre 2006 ;

-  logements que le contribuable a fait construire et qui font l'objet, à compter du 1er septembre 2006, d'une déclaration d'ouverture de chantier ;

-  locaux affectés à un autre usage que l'habitation et transformés en logements acquis à compter du 1er septembre 2006 ;

-  de logements qui ne satisfont pas aux conditions de décence et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par arrêté permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs (arrêté du 19.12.03) acquis à compter du 1er septembre 2006.

Le bénéfice de l'avantage est réservé à la location à usage d'habitation principale du locataire (il est interdit au bailleur de louer à titre de résidence secondaire ou de se réserver une période de jouissance durant l'année).

4) Conditions relatives au loyer

Le loyer doit être inférieur à un plafond réglementé, qui dépend de la zone géographique d'implantation du logement. _

Calcul du loyer (par m ²)

Pour les baux conclus en 2006 les plafonds de loyers mensuels (charges non comprises) par mètre carré sont les suivants :

Zone A : 19,89 €

Zone B1 : 13,82 €

Zone B2 : 11,30 €

Zone C : 8,28 €

La surface à prendre en compte est la surface habitable augmentée de la moitié des annexes dans la limite de 8 m² (cave, cellier, balcon...).

Exemple : vous louez à Lyon (zone B1) un logement neuf d'une surface habitable de 65 m2 avec une cave de 4m2 et un balcon de 8 m2. La surface de référence est égale à 65 + 12/2 = 71 m2. Le loyer mensuel ne pourra dépasser le produit plafond par m² de la zone B1 par cette surface.

Les zones géographiques sont fixées par l'arrêté du 10 août 2006 modifiant le précédent arrêté du 19 décembre 2003.

Ces plafonds sont relevés chaque année au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d'euro supérieur.

5) Conditions relatives aux locataires

Il n'y a pas de condition de ressources du locataire. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement, le titulaire du bail doit être une personne physique autre que le propriétaire ou un membre de son foyer fiscal. Sous cette réserve, il peut s'agir d'un ascendant ou descendant du contribuable.

Le logement peut être loué à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à la condition qu'il ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. L'administration fiscale admet que ces prestations pourront être fournies par une filiale de la société qui prend à bail le logement. Dans cette hypothèse, le loyer mensuel de chacun des baux conclus entre, d'une part, le propriétaire du logement et la personne morale et, d'autre part, la personne morale et l'occupant du logement ne doivent pas excéder les plafonds de loyers fixés réglementairement.

6) L'avantage fiscal

Il consiste en une déduction au titre de l'amortissement du prix initial d'acquisition ou de construction du logement. Le propriétaire peut déduire de ses revenus fonciers un amortissement égal à :

-  6% du prix d'acquisition du logement pendant les sept premières années,

-  4% de ce prix pour les deux années suivantes.

L'engagement et par conséquent l'avantage fiscal ne peuvent être prorogés au-delà de neuf ans.

Au total, le bailleur est donc en mesure d'amortir 50% du coût d'acquisition du logement. En cas d'acquisition de locaux affectés à un autre usage que l'habitation et transformés en logements ou de logements qui ne satisfont pas aux conditions de décence et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation.

La période d'amortissement débute le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Les travaux de reconstruction et d'agrandissement ultérieurs donnent lieu à l'application d'une déduction au titre de l'amortissement au même taux que l'investissement initial, si un nouvel engagement de location de 9 ans est conclu. Les dépenses résultant de travaux d'amélioration ultérieurs sont déduites obligatoirement sous forme d'un amortissement égal à 10% du montant de la dépense pendant dix ans.

Le plafond annuel d'imputation du déficit foncier sur le revenu global est de 10 700 euros.

7) Obligations déclaratives des propriétaires bailleurs

I Justificatifs à fournir à l'occasion de tout investissement

Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année d'achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure :

-  la déclaration d'option conforme à un modèle type.
-  l'engagement de louer le logement nu à usage d'habitation principale pendant une durée de neuf ans selon un modèle type. Cet engagement est accompagné d'un certain nombre de justificatifs (copie du bail, montant du loyer mensuel).
_

II Les obligations particulières concernant les opérations d'acquisition réhabilitation de logements.

A-Justificatifs avant travaux

Le propriétaire doit justifier que le logement ne répond pas aux caractéristiques de la décence. Pour en justifier, le propriétaire fait établir un état descriptif qui renseigne les rubriques définies par le décret et l'arrêté du 19 décembre 2003, parus au Journal officiel du 21 décembre 2003. Le professionnel qui établit l'état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond aux caractéristiques de la décence. Le logement ne doit pas satisfaire aux normes décence pour au moins quatre rubriques.

Les rubriques devant être mentionnées et renseignées dans les états descriptifs avant et après travaux sont les suivantes :

1. Composition du logement :

a) Nombre et nature des pièces principales et des pièces de service ;
b) Surface habitable et hauteur sous-plafond au sens de l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

2. Etat général du gros oeuvre


3. Etanchéité à la pluie et aux eaux de ruissellement

4. Etat de la toiture et de la charpente

5. Etat des garde-corps, rambardes, rampes de balcon ou de terrasses

6. Absence ou présence de plomb dans les peintures et risque d'accessibilité

7. Absence ou présence de matériaux dégradés contenant de l'amiante

8. Electricité : sécurité et dimensionnement en fonction des équipements prévisibles

9. Gaz : sécurité et état général

10. Etat des réseaux d'eau :
a) Alimentation en eau potable, raccordements, nature des matériaux des canalisations ;

b) Evacuation des eaux usées et des eaux vannes ;

11. Installations sanitaires : présence ou absence, situation et état général des éléments suivants : WC, baignoire ou douche, alimentation en eau froide et eau chaude

12. Etat de la cuisine : existence d'une cuisine (coin-cuisine), évier, alimentation en eau froide et eau chaude, emplacement pour un équipement de cuisson

13. Dispositif de chauffage : description et état général, adaptation aux caractéristiques du logement, dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion

14. Dispositifs de ventilation et d'ouvertures : description et état général

15. Caractéristiques des parois, des menuiseries extérieures et de leur vitrage

B-Justificatifs après travaux/Justificatifs relatifs aux performances techniques du logement.

Après travaux de réhabilitation, le logement doit répondre aux performances techniques suivantes :

1. Respect des conditions minimales de surface et de volume habitables fixées par l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation

2. Absence de risque d'accessibilité au plomb dans le logement et les parties communes de l'immeuble

3. Absence de flocages, calorifugeagues et faux plafonds contenant de l'amiante et absence d'autres matériaux dégradés contenant de l'amiante

4. Sécurité de l'installation électrique et respect notamment des exigences suivantes :

a) présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation, en principe le disjoncteur de branchement

b) protection par dispositif différentiel (disjoncteur ou interrupteur différentiel) à l'origine de l'installation, de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre. Ce dispositif peut être intégré au disjoncteur de branchement ;

c) liaison équipotentielle dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (salle d'eau) ;

d) dispositif de protection par fusible à cartouche ou disjoncteur divisionnaire sur chaque circuit, adapté à la section des conducteurs ;

e) élimination de tout risque de contacts directs avec des éléments sous tension, tels que conducteurs dénudés, bornes accessibles, appareillages détériorés ;

f) conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes ;

g) en cas de rénovation de l'installation électrique les travaux sont conformes aux dispositions de sécurité de la norme NF C 15-100 avec un dimensionnement suffisant en fonction des équipements prévisibles ;

5. Sécurité de l'installation de gaz notamment les exigences suivantes : étanchéité des tuyauteries fixes des raccordements ; présence d'une ventilation adaptée au système d'évacuation des fumées de combustion ; présence d'un robinet pour chaque appareil, accessible et manoeuvrable ; qualité de la combustion

6. Evacuation des eaux usées et des eaux vannes avec dispositif évitant les remontées d'odeurs (siphons et colonnes ventilées)

7. Existence d'au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo alimentés en eau chaude et froide

8. Existence d'un cabinet d'aisance séparé des pièces principales

9. Présence de protection solaire sur les baies exposées (volets, stores opaques ou contrevents)
10. Isolation des combles lorsque le logement est situé sous comble

11. Ensemble constitué des fenêtres et portes-fenêtres, existant ou amélioré, de caractéristique thermique (Uw) inférieure ou égale à 2.9 W/m²K et compatible avec la ventilation du logement (...)

12. Dans le cas d'un chauffage individuel, quelque soit le statut de l'immeuble, ou d'un chauffage collectif dans un immeuble appartenant à un propriétaire unique, présence : _

a) d'un chauffage à eau chaude centralisé avec une chaudière à minima référence Rt2000 ou air, avec des dispositifs de régulation, calorifugeage et équilibrage ;
b) ou, si la solution est adaptée aux caractéristiques thermiques du bâtiment, d'un chauffage électrique avec système de régulation et de programmation muni d'émetteurs fixes (NF classe C ou équivalent), de planchers directs, de plafonds rayonnants, ou de systèmes à accumulation ;
c) ou un chauffage par un système thermodynamique.

Au moins six de ces performances doivent avoir été obtenues à la suite des travaux. Pour en justifier, le propriétaire bailleur fait établir un nouvel état descriptif comprenant les mêmes rubriques que celles mentionnées pour l'état avant travaux.

La personne qui réalise l'état fournit également une attestation indiquant que :

-  les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent,
-  l'ensemble des performances est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation.

Pour les logements situés dans une copropriété, cette attestation indique en outre que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent (que les parties communes aient fait ou non l'objet de travaux) ; l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.

Les travaux de réhabilitation s'entendent des travaux réalisés sur le logement et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté.

Les deux états descriptifs du logement, ainsi que les attestations, sont réalisés par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité.

_

C- Autres justificatifs à fournir pour le propriétaire pour la réhabilitation de son logement _

Le propriétaire bailleur doit également joindre à sa déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux, chaque fois qu'ils sont requis et fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique :
-  un état des risques d'accessibilité au plomb (CSP : art. L. 1334-5) ;
-  un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante (CSP : art L 1334-7)

8) Non-respect des engagements

En cas de non-respect des engagements, le revenu foncier est majoré du montant des amortissements déduits, en cas de non-respect des engagements du bailleur, sauf exceptions liées à la situation du bailleur (invalidité, licenciement ou décès du contribuable ou d'un des époux soumis à imposition commune).

9) Cas des SCPI

L'associé d'une société civile de placement immobilier, dont la quote-part de revenu est soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut soumettre, sur option irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de la souscription, son investissement au dispositif « Robien recentré ». A ce titre, il bénéficie de la déduction au titre de l'amortissement.

Cette déduction est égale à 6% pour les sept premières années, 4% pour les deux années suivantes, de 95% du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de cette société réalisées à compter du 1er septembre 2006.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription. Cette déduction, non applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95% de la souscription serve exclusivement à financer un investissement conforme aux conditions prévues par le dispositif « Robien recentré » (conditions tenant à l'opération et à la location notamment).

L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

   
 
INVESTISSEMENT LOCATIF BORLOO NEUF OU POPULAIRE Frejus
Domus immobilier à Fréjus vous aides dans l'investissement locatif par le biais de la loi de Borloo dans le neuf ou populaire
 
FS00002 - Borloo neuf ou "populaire"

Le décret du 10 août 2006 pris en application de la loi portant "Engagement national pour le logement" (publié au Journal Officiel le 16 août 2006) et l'arrêté du même jour procèdent à la réforme du dispositif Robien (désormais dénommé « Robien classique ») créé en 2003.

A compter du 1er septembre 2006 (voir précisions sur les opérations concernées ci-après), le dispositif Robien est recentré, pour encourager la production de logements locatifs libres dans les zones au marché immobilier le plus tendu. Un nouveau dispositif (le « Borloo neuf » ou « Borloo populaire ») en faveur de l'investissement locatif intermédiaire dans le neuf ou ancien à réhabiliter est créé.



Les objectifs...

L'objectif est de réorienter l'investissement locatif dans le logement neuf en suivant deux priorités :
-   recentrer la production de logements "Robien" sur les agglomérations les plus tendues,
-   répondre aux besoins des ménages aux revenus modestes et moyens grâce au « Borloo neuf ».

Les principales conditions...

Le logement doit être loué nu pendant 9 ans à titre de résidence principale.
Le loyer au m² est plafonné.

Les modifications...

-  Les modalités de l'amortissement sont modifiées

-  La durée de l'engagement ne peut être prorogée au-delà de 9 ans pour le « Robien recentré »

-  Le zonage est plus précis, avec la division de la zone B en deux zones B1 et B2

-  Les plafonds des loyers sont abaissés dans les zones les moins tendues

Les investissements réalisés avant le 1er septembre 2006 peuvent continuer à bénéficier du « Robien classique » , pour lequel ces modifications ne s'appliquent pas. Néanmoins, les investissements réalisés à compter du 1er janvier peuvent également, au choix du contribuable, bénéficier du « Borloo neuf ».

Les différences essentielles entre le Borloo neuf (« populaire ») et le Robien recentré...

-   le « Robien recentré » est fiscalement moins avantageux : l'amortissement est limité à 50% du montant de l'investissement, sur 9 ans. Le propriétaire peut louer sans limite de revenus du locataire.

-   le « Borloo neuf » est fiscalement plus attractif : la déduction au titre de l'amortissement peut atteindre 65% sur 15 ans du prix d'acquisition ou de revient global du logement. Une déduction fiscale de 30% sur les revenus bruts est applicable. En contrepartie, les loyers sont plafonnés à 20% en-dessous de ceux du « Robien recentré » et le locataire doit respecter des plafonds de ressources.

Les points communs...

Juridiquement, le « Borloo neuf » est une option au dispositif « Robien recentré » : les contraintes et les avantages applicables au dispositif « Robien recentré » (nature des opérations éligibles, affectation à la location, amortissement pendant la première année...) le sont également au dispositif « Borloo neuf », mais certaines contraintes et certains avantages sont accentués. En outre, le « Borloo neuf » est applicable dès le 1er janvier 2006, tandis que le « Robien recentré » n'est applicable qu'à compter du 1er septembre 2006.

Le « Borloo neuf » et le « Robien recentré » reposent sur le même zonage géographique (arrêté du 10 août 2006).

Nb : la zone B est désormais partagée en deux zones B1 et B2.

***

Borloo neuf ("populaire")

(applicable à partir du 1er janvier 2006 article 40 de la loi ENL)

1) Bailleurs concernés
2) L'engagement du propriétaire bailleur
3) Opérations concernées
4) Conditions relatives au loyer
5) Conditions relatives aux locataires
6) L'avantage fiscal
7) Obligations déclaratives des propriétaires bailleurs
8) Non respect des engagements
9) Cas des SCPI


1) Bailleurs concernés

Il s'agit des bailleurs, personnes physiques, imposables dans la catégorie des revenus fonciers. L'immeuble peut également être la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les revenus de ces immeubles étant alors imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers (SCI ou toutes autres sociétés de personnes). Le bénéfice de l'avantage fiscal n'est pas admis en cas de démembrement de la propriété, sauf lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune. Dans ce cas, le conjoint survivant peut demander la reprise du dispositif à son profit pour la période restant à courir.


2) L'engagement du propriétaire bailleur

Le propriétaire bailleur doit prendre l'engagement de louer le logement nu, pendant une durée de 9 ans au moins. Le logement doit constituer la résidence principale du locataire. La location devra prendre effet dans les 12 mois suivant l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si celle-ci est postérieure.

Les avantages fiscaux ne s'appliquent que sur demande du contribuable. L'option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ; elle est irrévocable. La durée de l'engagement de location est de neuf ans au moins, la location devant prendre effet dans les douze mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.


3) Opérations concernées

Ce régime ne concerne que les propriétés urbaines (sont exclues les propriétés rurales, c'est-à-dire les constructions faisant partie intégrante d'une exploitation agricole) situées en France (métropole et DOM). Le bénéfice de cette mesure ne peut être cumulé pour un même logement avec la réduction d'impôt au titre de l'investissement dans les DOM.

Il peut s'agir de :
-  logements neufs ou en l'état futur d'achèvement acquis à compter du 1er septembre 2006 ;
-  logements que le contribuable a fait construire et qui font l'objet, à compter du 1er septembre 2006, d'une déclaration d'ouverture de chantier ;
-  locaux affectés à un autre usage que l'habitation et transformés en logements acquis à compter du 1er septembre 2006 ;
-  de logements qui ne satisfont pas aux conditions de décence et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par arrêté permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs (arrêté du 19.12.03) acquis à compter du 1er septembre 2006.

Toutefois, le contribuable peut opter pour le "Borloo neuf" pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2006.

Le bénéfice de l'avantage est réservé à la location à usage d'habitation principale du locataire (il est interdit au bailleur de louer à titre de résidence secondaire ou de se réserver une période de jouissance durant l'année).


4) Conditions relatives au loyer

Le loyer doit être inférieur à un plafond réglementé, qui dépend de la zone géographique d'implantation du logement.

Calcul du loyer (par m²)

Pour les baux conclus en 2006 les plafonds de loyers mensuels (charges non comprises) par mètre carré sont les suivants :

Zone A : 15,92 €

Zone B1 : 11,06 €

Zone B2 : 9,04 €

Zone C : 6,63 €

La surface à prendre en compte est la surface habitable augmentée de la moitié des annexes dans la limite de 8 m² (cave, cellier, balcon...).

Exemple : vous louez à Lyon (zone B1) un logement neuf d'une surface habitable de 65 m² avec une cave de 4m² et un balcon de 8 m². La surface de référence est égale à 65 + 12/2 = 71 m² . Le loyer mensuel ne pourra dépasser le produit plafond par m² de la zone B1 pour cette surface.

Les zones géographiques sont fixées par l'arrêté du 10 août 2006 modifiant le précédent arrêté du 19 décembre 2003.

Ces plafonds sont relevés chaque année au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d'euro supérieur.


5) Conditions relatives aux locataires

Les ressources du locataire doivent être inférieures à certains plafonds fixés par décret au moment de la signature du premier bail, et à chaque changement de locataire.
Pour les baux conclus en 2006, les plafonds de ressources des locataires sont les suivants :

Composition du foyer locataire
Lieu du logement
Zone A
(en €)
Zone B1
(en €)
Zone B2
(en €)
Zone C
(en €)
Personne seule
32 268
23 968
21 971
21 822
Couple
48 226
35 198
32 265
29 332
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
57 971
42 138
38 627
35 115
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
69 440
50 996
46 747
42 497
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
82 204
59 855
54 867
49 879
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
92 502
67 517
61 890
56 264
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième
+ 10 308
+ 7 667
+ 7028
+ 6 389




Ces plafonds sont à comparer avec le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année 2004 du locataire.

La location ne peut être consentie à un ascendant ou descendant ou à un membre du foyer fiscal. Si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, il ne peut être loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.

Toutefois, les contribuables qui le souhaitent peuvent mettre leur logement à disposition d'un ascendant ou d'un descendant non rattaché à leur foyer fiscal, pendant une durée qui ne peut excéder 9 ans. Pour pouvoir bénéficier de cette possibilité, le bailleur doit avoir respecté les conditions du dispositif pendant 3 ans au moins. Le terme de la période d'application du dispositif est reporté d'une durée équivalente à celle pendant laquelle le logement a été mis à disposition. Pendant la mise à disposition, l'avantage fiscal est suspendu et le bailleur est soumis au droit commun d'imposition des revenus fonciers. La mise à disposition peut s'effectuer à titre onéreux ou gratuit.

En revanche, le logement peut être loué à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint, un membre de son foyer fiscal ou l'un de ses ascendants ou descendants, à la condition qu'il ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. L'administration fiscale admet que ces prestations pourront être fournies par une filiale de la société qui prend à bail le logement. Dans cette hypothèse, le loyer mensuel de chacun des baux conclus entre, d'une part, le propriétaire du logement et la personne morale et, d'autre part, la personne morale et l'occupant du logement ne doivent pas excéder les plafonds de loyers fixés réglementairement. Les plafonds de ressources sont également applicables au sous-locataire du logement loué par l'organisme public ou privé.


6) L'avantage fiscal

L'avantage fiscal est double.

Le premier consiste en une déduction spécifique de 30% des revenus bruts fonciers applicable pendant toute la durée de l'engagement de location, éventuellement prorogé.

Le second consiste en une déduction au titre de l'amortissement du prix initial d'acquisition ou de construction du logement. Le propriétaire peut déduire de ses revenus fonciers un amortissement égal à :

-  6% du prix d'acquisition du logement pendant les sept premières années,

-  4% de ce prix pour les deux années suivantes.

A l'issue de cette période, tant que la condition de loyer reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant six années supplémentaires au plus, continuer de bénéficier d'une déduction de l'amortissement égale à 2,5 %, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou si la condition de ressources est remplie, en cas de changement de titulaire du bail.

Au total, le bailleur est donc en mesure d'amortir jusqu'à 65% du coût d'acquisition du logement. En cas d'acquisition de locaux affectés à un autre usage que l'habitation et transformés en logements ou de logements qui ne satisfont pas aux conditions de décence et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation.

La période d'amortissement débute le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Les travaux de reconstruction et d'agrandissement ultérieurs donnent lieu à l'application d'une déduction au titre de l'amortissement au même taux que l'investissement initial, si un nouvel engagement de location de 9 ans est conclu. Les dépenses résultant de travaux d'amélioration ultérieurs sont déduites obligatoirement sous forme d'un amortissement égal à 10% du montant de la dépense pendant dix ans.

Le plafond annuel d'imputation du déficit foncier sur le revenu global est de 10 700 euros.


7) Obligations déclaratives des propriétaires bailleurs


I Justificatifs à fournir à l'occasion de tout investissement _

Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année d'achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure :
-  la déclaration d'option conforme à un modèle type,
-  l'engagement de louer le logement nu à usage d'habitation principale pendant une durée de neuf ans selon un modèle type. Cet engagement est accompagné d'un certain nombre de justificatifs (copie du bail, montant du loyer mensuel, avis d'imposition).

II Les obligations particulières concernant les opérations d'acquisition réhabilitation de logements

A-Justificatifs avant travaux

Le propriétaire doit justifier que le logement ne répond pas aux caractéristiques de la décence. Pour en justifier, le propriétaire fait établir un état descriptif qui renseigne les rubriques définies par le décret et l'arrêté du 19 décembre 2003, parus au Journal officiel du 21 décembre 2003. Le professionnel qui établit l'état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence. Le logement ne doit pas satisfaire aux normes décence pour au moins quatre rubriques.

Les rubriques devant être mentionnées et renseignées dans les états descriptifs avant et après travaux sont les suivantes :

1. Composition du logement :

a) Nombre et nature des pièces principales et des pièces de service ;

b) Surface habitable et hauteur sous-plafond au sens de l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

2. Etat général du gros oeuvre

3. Etanchéité à la pluie et aux eaux de ruissellement

4. Etat de la toiture et de la charpente

5. Etat des garde-corps, rambardes, rampes de balcon ou de terrasses

6. Absence ou présence de plomb dans les peintures et risque d'accessibilité

7. Absence ou présence de matériaux dégradés contenant de l'amiante

8. Electricité : sécurité et dimensionnement en fonction des équipements prévisibles

9. Gaz : sécurité et état général

10. Etat des réseaux d'eau :

a) Alimentation en eau potable, raccordements, nature des matériaux des canalisations ;

b) Evacuation des eaux usées et des eaux vannes ;

11. Installations sanitaires : présence ou absence, situation et état général des éléments suivants : WC, baignoire ou douche, alimentation en eau froide et eau chaude

12. Etat de la cuisine : existence d'une cuisine (coin-cuisine), évier, alimentation en eau froide et eau chaude, emplacement pour un équipement de cuisson

13. Dispositif de chauffage : description et état général, adaptation aux caractéristiques du logement, dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion

14. Dispositifs de ventilation et d'ouvertures : description et état général

15. Caractéristiques des parois, des menuiseries extérieures et de leur vitrage

B- Justificatifs après travaux/Justificatifs relatifs aux performances techniques du logement.


Après travaux de réhabilitation, le logement doit répondre aux performances techniques suivantes :

1. Respect des conditions minimales de surface et de volume habitables fixées par l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

2. Absence de risque d'accessibilité au plomb dans le logement et les parties communes de l'immeuble ;

3. Absence de flocages, calorifugeagues et faux plafonds contenant de l'amiante et absence d'autres matériaux dégradés contenant de l'amiante ;

4. Sécurité de l'installation électrique et respect notamment des exigences suivantes :

a) présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation, en principe le disjoncteur de branchement

b) protection par dispositif différentiel (disjoncteur ou interrupteur différentiel) à l'origine de l'installation, de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre. Ce dispositif peut être intégré au disjoncteur de branchement ;

c) liaison équipotentielle dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (salle d'eau) ;

d) dispositif de protection par fusible à cartouche ou disjoncteur divisionnaire sur chaque circuit, adapté à la section des conducteurs ;

e) élimination de tout risque de contacts directs avec des éléments sous tension, tels que conducteurs dénudés, bornes accessibles, appareillages détériorés ;

f) conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes ;

g) en cas de rénovation de l'installation électrique les travaux sont conformes aux dispositions de sécurité de la norme NF C 15-100 avec un dimensionnement suffisant en fonction des équipements prévisibles ;

5. Sécurité de l'installation de gaz notamment les exigences suivantes : étanchéité des tuyauteries fixes des raccordements ; présence d'une ventilation adaptée au système d'évacuation des fumées de combustion ; présence d'un robinet pour chaque appareil, accessible et manoeuvrable ; qualité de la combustion ;

6. Evacuation des eaux usées et des eaux vannes avec dispositif évitant les remontées d'odeurs (siphons et colonnes ventilées) ;

7. Existence d'au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo alimentés en eau chaude et froide ;

8. Existence d'un cabinet d'aisance séparé des pièces principales ;

9. Présence de protection solaire sur les baies exposées (volets, stores opaques ou contrevents) ;

10. Isolation des combles lorsque le logement est situé sous comble ;

11. Ensemble constitué des fenêtres et portes-fenêtres, existant ou amélioré, de caractéristique thermique (Uw) inférieure ou égale à 2.9 W/m²K et compatible avec la ventilation du logement (...) ;

12. Dans le cas d'un chauffage individuel, quelque soit le statut de l'immeuble, ou d'un chauffage collectif dans un immeuble appartenant à un propriétaire unique, présence :

a) d'un chauffage à eau chaude centralisé avec une chaudière à minima référence Rt2000 ou air, avec des dispositifs de régulation, calorifugeage et équilibrage ;

b) ou, si la solution est adaptée aux caractéristiques thermiques du bâtiment, d'un chauffage électrique avec système de régulation et de programmation muni d'émetteurs fixes (NF classe C ou équivalent), de planchers directs, de plafonds rayonnants, ou de systèmes à accumulation ;

c) ou un chauffage par un système thermodynamique.

Au moins six de ces performances doivent avoir été obtenues à la suite des travaux. Pour en justifier, le propriétaire bailleur fait établir un nouvel état descriptif comprenant les mêmes rubriques que celles mentionnées pour l'état avant travaux. La personne qui réalise l'état fournit également une attestation indiquant que :
-  les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent,
-  l'ensemble des performances est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Pour les logements situés dans une copropriété, cette attestation indique en outre que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent (que les parties communes aient fait ou non l'objet de travaux) ; l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.

Les travaux de réhabilitation s'entendent des travaux réalisés sur le logement et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté.

Les deux états descriptifs du logement, ainsi que les attestations, sont réalisés par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité.

C- Autres justificatifs à fournir par le propriétaire pour la réhabilitation de son logement

Le propriétaire bailleur doit également joindre à sa déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux, chaque fois qu'ils sont requis et fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique :
-  un état des risques d'accessibilité au plomb (CSP : art. L. 1334-5) ;
-  un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante (CSP : art L 1334-7);


8) Non respect des engagements

Le revenu foncier est majoré du montant de la déduction spécifique et des amortissements déduits, en cas de non-respect des engagements du bailleur, sauf exceptions liées à la situation du bailleur (invalidité, licenciement ou décès du contribuable ou d'un des époux soumis à imposition commune).

9) Cas des SCPI

L'associé d'une société civile de placement immobilier, dont la quote-part de revenu est soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut soumettre, sur option irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de la souscription, son investissement au dispositif « Borloo neuf ». A ce titre, il bénéficie de la déduction spécifique de 30% sur les revenus bruts fonciers et de la déduction au titre de l'amortissement.

Cette déduction est égale à 6% pour les sept premières années, 4% pour les deux années suivantes, de 95 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de cette société réalisées à compter du 1er septembre 2006.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription. Cette déduction non applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement conforme aux conditions prévues par le nouveau dispositif « Borloo neuf » (conditions tenant à l'opération et à la location notamment).

L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. Tant que la condition de loyer reste remplie, l'associé peut par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement

   
 
FETES DU MIMOSA
VIVA MIMOSA



du 10 au 18 février 2007
 
Élection de Miss St-Raphaël le 10, Corso fleuri le 11, Salon “Mimosa
dans tous ses états”et parade spectacle le 17, balades pédestres, visites des forceries...

Entrée libre

Information :
Office de Tourisme
Tel : 04 94 19 52 52



   
 
SALON DE L'HABITAT IMMOBILIER
SALON DE L'HABITAT IMMOBILIER
du 23 au 26 février 2007
Palais des Congrès
Venir au salon, c'est rencontrer des professionnels pour tout savoir sur les nouvelles sources d'énergie et l'amélioration et la rénovation de l'habitat.
Dans le cadre de l'énergie seront présents les spécialistes du chauffage et de la climatisation, dans le cardre de l'habitat : lotisseurs, promoteurs immobiliers, banques spécialisées dans le financement, spécialistes de la rénovation et de l'amélioration de l'habitat.

Multiphone Marketing
Tel. 04 94 50 45 10
   
 
DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE

Diagnostic performance énergétique (DPE)

Le diagnostic performance énergétique comprend :
  • Les caractéristiques, le descriptif des équipements et la consommation d'énergie du bien
  • le niveau d'émission de gaz carbonique à effet de serre
  • une incitation à réaliser des travaux d'économie d'énergie

Le logement obtient une étiquette énergétique, comme dans l'électroménager, selon ses performances, de " A " la meilleure à " G " la plus mauvaise.

Vos obligations

Validité : Le diagnostic performance énergétique a une durée de validité de 10 ans. Cependant, d'après les experts, le patrimoine français sera pour la grande majorité classé plus près du F que du A en performance.
Il est donc possible que d'ici quelques années, les biens achetés avec le premier DPE, puis rénovés par leurs nouveaux propriétaires, feront l'objet d'un nouveau DPE (avant même sa date limite de validité) pour mettre en avant la meilleure performance du logement réalisée par ces rénovations.

Réglementation

Echelle DPE

Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'étiquette énergie présente le classement du rapport de la quantité d'énergie primaire du bien à vendre sur la surface habitable du lot, selon une échelle de référence notée de A à G (soit un classement dans une échelle de sept classes). Elle doit être conforme au modèle ci-contre.

Immeubles concernés par le diagnostic performance énergétique : Tout ou partie de bâtiment clos et couvert à l'exception :

  • des constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à 2 ans
  • des bâtiments indépendants dont la SHOB est inférieure à 50 m²
  • des bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation
  • des lieux de culte et monuments historiques.

La loi

Extrait de l'Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer.
Au sens du présent arrêté :
- les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ;
- par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
- pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.

CHAPITRE Ier
Diagnostic de performance énergétique pour les maisons individuelles

Art. 2. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ventes de maisons individuelles comportant
au plus deux logements, dans lesquelles de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure.

Art. 3. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification de la maison et sa surface habitable, établies selon l'annexe 1 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la maison et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 du présent arrêté ;
3 a) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée de la maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l'arrêté relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente ;
Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes de la maison et des apports solaires.
Pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finales visées à l'alinéa précédent peuvent ne pas être calculées suivant une méthode conventionnelle telle qu'indiquée au premier alinéa du 3 a du présent article, mais être définies par la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture d'eau chaude sanitaire ou de chauffage. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1.
28 septembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RéPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 138
3 b) Les quantités annuelles d'énergie primaire par type de consommation résultant des quantités mentionnées au 3 a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 c) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3 a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3 d) Un classement de la quantité totale d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux de la maison selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.2 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté;
4 b) Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a de la maison selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de
cette quantité à la surface habitable de la maison ;
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la maison, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d'inspection mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements,visant à réduire les consommations d'énergie ;
8. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a du présent article, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7, ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation, et du temps de retour sur investissement ;
9. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a du présent article, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version ;
10. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.

Art. 4. - Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.1 du
présent arrêté.
Dans le cas des maisons individuelles mentionnées au troisième alinéa du 3 a de l'article 3, le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le modèle 6.1 ou le modèle 6.2 indiqués en
annexe 6 du présent arrêté.

   
 
LA LOI CARREZ

Loi Carrez

Cette loi oblige de mentionner la superficie privative des lots de copropriété dans tout contrat de vente (promesse de vente ou compromis) et dans tout acte de vente. Si la notion de "lot de copropriété" concerne principalement des appartements, elle s'applique aussi aux maisons formant des lots de copropriété.

Vos obligations

Le métrage loi Carrez est obligatoire pour les biens en copropriété.
Validité : permanente (sauf en cas de modifications intérieures)

La loi

La loi du 18/12/96 impose la mention de la superficie privative dans tous les avant-contrats et contrats de vente.

Art. 46 “Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot doit mentionner, à peine de nullité, la surface privative de ce lot ou de cette fraction de lot.” Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur, peut invoquer cette nullité au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique définitif de vente... si la surface réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte...”

Art. 4.1 “La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10/07/1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.

Art. 4.2 Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 M2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l’article 4.1.

Source : Juri-logement.org

   
 
DIAGNOSTIC PLOMB

Diagnostic plomb

Vos obligations

Le diagnostic plomb est obligatoire pour les immeubles datant d'avant le 1er juillet 1949
Validité : 1 an

La loi

Décret n°99-483 du 9 juin 1999

Décret relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme prévues aux articles L. 32-1 à L. 32-4 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Extrait du Journal officiel de la République française du 11 juin 1999 page 8544 :

Art. 1er. - Il est inséré au titre Ier du livre Ier du code de la santé publique un chapitre IV intitulé « Salubrité des immeubles » comportant une section unique ainsi rédigée : « Section unique « Mesures d'urgence contre le saturnisme

Art. R. 32-1. - Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque. « Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.

Art. R. 32-2. - Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble. « Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.

Art. R. 32-3. - Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage. « Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble. « Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.

Art. R. 32-4. - Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent : « 1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ; « 2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux. « A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.

Art. R. 32-5. - Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet. « Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir : « 1o Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ; « 2o Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés. « Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.

Art. R. 32-6. - En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.

Art. R. 32-7. - Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1. »

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Circulaire DGS/SD7C/2001/27 - UHC/QC/1 no 2001-1 du 16 janvier 2001

relative aux états des risques d’accessibilité au plomb réalisés en application de l’article L. 1334-5 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions

Le présent document est un guide pour l’application de l’article L. 1334-5 (ex L. 32-5) du code de la santé publique qui dispose que : « Un état des risques d’accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation, construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d’exposition au plomb délimitée par le représentant de l’Etat dans le département. »
Les zones ainsi délimitées par le préfet peuvent être consultées en préfecture, dans les mairies concernées par ces zones, auprès des notaires et dans les plans d’occupation des sols.
Le présent guide peut être mis en œuvre dans d’autres circonstances, notamment lorsqu’un propriétaire souhaite connaître les risques liés au plomb des peintures dans son immeuble afin de prévenir un risque d’intoxication ou adapter un programme de maintenance.
Les principes méthodologiques ci-après sont destinés à garantir la qualité de l’état des risques d’accessibilité au plomb.


L’article R. 32-10 du code de la santé publique dispose que : « L’état des risques d’accessibilité au plomb établi en application de l’article L. 32-5 (L. 1334-5) identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d’analyse utilisée ainsi que l’état de conservation de chaque surface. »
L’objectif de l’état des risques est donc de répondre aux questions suivantes :
- les revêtements des éléments de construction de l’immeuble ou partie d’immeuble contiennent-ils du plomb ? si oui, où et à quelle concentration ? ;
- des revêtements contenant du plomb présentent-ils un risque d’accessibilité ? si oui, de quelle nature et de quelle importance ?
La réponse à ces questions permet de connaître :
- le danger potentiel (pour les occupants et les professionnels du bâtiment) lié à la présence de revêtements en bon état qui contiennent du plomb ;
- le danger immédiat (pour les occupants) lié à la présence de surfaces dégradées contenant du plomb.


L’article L. 1334-5 (anciennement L. 32-5) du code de la santé publique dispose que : « Aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par l’accessibilité au plomb si l’état mentionné au premier alinéa n’est pas annexé aux actes susvisés ».
En conséquence, l’exonération de la garantie des vices cachés a le même champ d’application que l’état des risques.
Les éléments suivants définissent le champ obligatoire du diagnostic. Un champ plus large peut être retenu par le commanditaire.
Si le bien immobilier mis en vente est régi par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriétés) l’état des risques porte sur les parties privatives mises en vente. Si l’état des risques n’a pas été réalisé sur les parties communes, le vendeur ne pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés concernant ces parties communes. Sa responsabilité pourra être recherchée, solidairement avec les autres copropriétaires.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, l'état des risques porte sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, l'état des risques porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que buanderie, combles habitables, cave, garage... L'état des risques porte sur toutes les surfaces situées à l'intérieur des locaux. Concernant les surfaces extérieures, il porte au moins sur les balcons et les faces extérieures des portes et fenêtres. La recherche de canalisations en plomb, pour l'évaluation des risques liés à la dissolution de plomb dans l'eau potable, ne fait pas partie des objectifs de l'état des risques d'accessibilité au plomb au sens de l'article R. 32-10 du code de la santé publique.

Source : Juri-logement.org

   
 
DIAGNOSTIC TERMITES

Diagnostic termites (état parasitaires)

Vos obligations

Le diagnostic termites est obligatoire dans les zones délimitées par arrêté préfectoral (se renseigner auprès de la mairie).
Validité : 3 mois

La loi

Loi 99-471 du 08 Juin 1999


Loi tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages

Article 2 : Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Article 3 : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article 4 : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.

Article 8 : En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article 3, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.

   
 
INDICE DE REFERENCE DES LOYERS ( IRL) sur frejus saint raphael

L'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne indique que l'indice de référence des loyers se substitue à la moyenne associée de l'indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers des baux d'habitation en cours dans le parc locatif privé. Sa date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2006 et ses modalités de calcul ont été respectivement fixées par la loi de finances pour 2006 (article 163, loi publiée le 31/12/2005) et par le décret du 22 décembre 2005.

 

TRIMESTRE IRL : en niveau IRL : variation annuelle
3ème trimestre 2006
106,36
+3,19%
2ème trimestre 2006
105,45
+2,78%
1er trimestre 2006
104,61
+2,46%
4ème trimestre 2005
103,78
+2,30%
3ème trimestre 2005
103,07
+2,30%

2ème trimestre 2005

102,60
+2,60%

1er trimestre 2005

102,10
+2,79%
     

4ème trimestre 2004

101,45
+2,69%

3ème trimestre 2004

100,75
+2,59%

2ème trimestre 2004

100,00 (base)
+2,36%

 

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